Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Permit Issuance and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her application for a private and family life residence permit and requested an order compelling the prefecture to issue the permit or, alternatively, a new receipt, but the administrative court determined that the subsequent issuance of a temporary residence permit valid from April 11, 2024, to April 10, 2025, rendered the core claims for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those conclusions, while ordering the State to pay the petitioner €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for her legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Permit Issuance and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice for her legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot (implied by the non-contested issuance of the residence permit).
The court cited this article as the basis for its authority to issue an order declaring that there was no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°) and to rule on requests concerning only costs (Art. R. 222-1, 5°).
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
This article orders the State to pay the sum of 1 000 euros to Mme A B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the remainder of the conclusions presented on the basis of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un nouveau récépissé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 21 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante, en faisant valoir qu'il lui a délivré une carte de séjour temporaire, valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B s'est vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine une carte de séjour temporaire, valable du 11 avril 2024 au 10 avril 2025. Par suite, les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction formées dans la présente instance sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.