Rejection of Inadmissible Application to Re-examine Visa Denial Based on New Article L. 521-4 Grounds Following Prior L. 521-1 Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the Ministry of the Interior to re-examine his long-stay visa application, relying on a new element under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, following the prior dismissal of his request for suspension. The court rejected the application as inadmissible because the initial order, which had denied a measure under Article L. 521-1, did not constitute a "measure ordered" that could subsequently be modified under the basis of Article L. 521-4; thus, the litigant was directed to file a new request for suspension based solely on Article L. 521-1 if he believed he had grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Inadmissible Application to Re-examine Visa Denial Based on New Article L. 521-4 Grounds Following Prior L. 521-1 Dismissal: 521-4 of the Code of Administrative Justice, following the prior dismissal of his request for suspension. The court rejected the application as inadmissible because the initial order, which had denied a measure under Article L. 521-1, did not constitute a "measure ordered" that could subsequently be modified under the basis of Article L. 521-4; thus, the litigant was directed to file a new request for suspension based solely on Article L. 521-1 if he believed he had grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the request, though it does not cite a specific legal basis itself, the basis for the rejection is found in Article 2 below.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the new request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Ah-Fah, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il produit un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, compte tenu de l'omission matérielle dont était affectée sa précédente requête qui a été déclarée irrecevable par le juge des référés du tribunal, le 9 novembre 2023 ;
- la condition d'urgence est satisfaite : il est séparé géographiquement de sa compagne et de la mère de ses enfants vivant en France depuis 4 ans et depuis 2 ans, depuis la notification officielle de leur protection par l'OFPRA ; les séjours temporaires de sa famille au Sénégal ne remplacent pas la plénitude d'une vie normale de famille en France sous le même toit, de la même manière qu'ils n'effacent pas les douleurs affectives de la séparation ; l'un de ses enfants souffre de troubles de neuro-développement ; son état a une répercussion sur l'ensemble de sa famille, éloignée de lui ; au vu de sa communauté de vie avec Mme B, de leur vie de famille avec leurs trois enfants dont il suit la scolarité et dès lors que la jeune C requiert une assistance de tous les instants, le refus de visa contesté porte une atteinte manifeste à l'intérêt supérieur primordial des enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'avis favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France caractérise à lui-seul l'existence d'un doute sérieux de la légalité du refus de visa consulaire ; si par impossible, la formation de référé ne retenait pas cette prétention, les moyens développés ci-après le démontrent :
* la décision méconnait les dispositions des articles L. 112-3 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* en application de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française ; tel est le cas en l'espèce ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Robert-Nutte pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par une ordonnance n° 2316320 du 9 novembre 2023, la requête en référé-suspension de M. A a été rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par la présente requête, l'intéressé sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-4, que cette ordonnance soit modifiée, afin qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa. Toutefois, par l'ordonnance n°2316320, le juge des référés du tribunal n'a prescrit aucune mesure, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance ne saurait donc être modifiée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du même code. Par suite, et alors qu'il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de suspension sur le seul fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter cette nouvelle requête pour irrecevabilité manifeste en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2023
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°231748