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2317481 Généré par l'IA

Association Refusal of Housing Assistance Not Subject to Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2317481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an association's decision to refuse housing assistance and requested payment of the aid amount, arguing the refusal was unlawful. The administrative tribunal dismissed the request, ruling under the Code of Administrative Justice that the dispute concerned a decision made by an association governed by private law that did not involve the exercise of public authority, therefore falling outside the jurisdiction of the administrative courts and belonging properly to the judicial courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Refusal of Housing Assistance Not Subject to Administrative Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the request, ruling under the Code of Administrative Justice that the dispute concerned a decision made by an association governed by private law that did not involve the exercise of public authority, therefore falling outside the jurisdiction of the administrative courts and belonging properly to the judicial courts.

Mots-clés

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autorité administrative autorité d'entraide droit du logement association recours en annulation en droit de l'Union défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l'Association pour le logement du personnel des administrations financières (ALPAF) a refusé de lui octroyer une aide à l'accession à la propriété ;

2°) d'enjoindre à l'ALPAF de lui verser la somme de 4 410 euros correspondant au montant de l'aide à l'accession à la propriété.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Le litige soulevé par la requête de M. B est relatif à une décision prise par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Dès lors, la présente requête n'est pas au nombre de celles dont le juge administratif peut connaître, mais relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la requête présentée par M. B doit être rejetée comme étant présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,