Refusal of Residence Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering his departure from French territory, and setting a destination country, arguing incompetence, procedural defects, insufficient reasoning, manifest error of assessment, and violations of various articles regarding residency and human rights. The court dismissed the petition by ordinance, finding that the signatory was properly delegated, the claim regarding failure to consult the residence permit commission was unfounded as the applicant failed to prove over ten years of habitual residence, the reasoning was sufficient, and the remaining substantive arguments were not supported by sufficient detail to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld: The court dismissed the petition by ordinance, finding that the signatory was properly delegated, the claim regarding failure to consult the residence permit commission was unfounded as the applicant failed to prove over ten years of habitual residence, the reasoning was sufficient, and the remaining substantive arguments were not supported by sufficient detail to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's entire claim, which is the final order of the court.
The court used this article to justify rejecting the request via ordinance because the legal grounds presented were clearly unfounded or lacked sufficient factual support.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail , dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 5 février 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n'ait pas été absent ou empêché lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article
L. 432-14 ().
5. M. A, qui se borne à une simple allégation, ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort abstenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande présentée au titre des dispositions précitées est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences posées par l'article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, et aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.