Legislator Jurisprudence & Législation
2317476 Généré par l'IA

Applicant v. French Consulate: Failure to Decide on Visa Applications

Numéro de cause 2317476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an order compelling the French consulate in Cameroon to issue explicit decisions on long-stay visa applications for his children, citing anxiety due to the prolonged process and the children's perilous situation, while also requesting legal costs. The court rejected the request, reasoning that the prolonged silence constituted an implicit refusal of the visa applications, for which the proper remedy was an annulment action under Article L. 521-1 of the administrative justice code, not the supplementary procedure of Article L. 521-3. Furthermore, the applicant failed to establish the grave perils necessary to justify the extraordinary relief sought under Article L. 521-3, leading to the dismissal of the entire application, including the claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 434-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. French Consulate: Failure to Decide on Visa Applications: The court rejected the request, reasoning that the prolonged silence constituted an implicit refusal of the visa applications, for which the proper remedy was an annulment action under Article L. 521-1 of the administrative justice code, not the supplementary procedure of Article L. 521-3. Furthermore, the applicant failed to establish the grave perils necessary to justify the extraordinary relief sought under Article L. 521-3, leading to the dismissal of the entire application, including the claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire justes motifs décision étrangère décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application (the main order).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Ntsama, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consul général de France à Douala (Cameroun) de prendre une décision explicite sur les demandes de visas de long séjour déposées pour ses enfants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la prolongation anormalement longue de l'instruction des dossiers de ses enfants qui provoque chez lui un état d'anxiété compte tenu de son état de santé déclinant ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision dès lors que l'administration garde son pouvoir d'appréciation avant de prendre sa décision, aucune décision ne pouvant faire grief en l'état du dossier ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que la décision demandée est nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant, qui est de nationalité française, à avoir une vie familiale dès lors que seule son épouse a obtenu un visa pour entrer en France en juin 2023, ses enfants vivant dans la peur et la terreur au Cameroun.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution d'une décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue.

3. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) des visas de long séjour pour son épouse et ses enfants H E A C, F A B et G A B. S'il soutient ne pas avoir eu accès aux services d'enregistrement en ligne du consulat, il produit toutefois, les justificatifs de paiement des frais de dossier pour lesdits visas et reconnaît que son épouse, qui a présenté son visa dans le même temps, se l'est vu délivrer et a pu entrer sur le territoire au mois de juin 2023. Ainsi, en l'absence d'éléments tendant à établir que l'instruction des demandes en litige aurait été prolongée pour des vérifications d'état civil, ce dont le requérant aurait été informé en application des dispositions de l'article R. 434-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence des autorités consulaires françaises doit être regardé comme matérialisant le refus de poursuivre l'instruction de sa demande. Ce refus constitue un refus de visa au sens et pour l'application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour autant, l'intéressé peut demander, s'il s'y croit fondé, l'annulation de cette décision implicite de refus, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code et faute pour le requérant d'établir les périls graves qu'il y aurait lieu de prévenir pour ses enfants, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de rendre des décisions explicites sur les demandes de visa des enfants H E A C, F A B et G A B. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Fait à Nantes, le 27 novembre 2023

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,