Legislator Jurisprudence & Législation
2317474 Généré par l'IA

State Housing Provision Dismissal Due to Prior Definitive Aid and Judgment

Numéro de cause 2317474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and a €2,500 provision from the State for damages resulting from the State's failure to provide housing after being declared a priority case by the mediation commission, but the court dismissed the provisional legal aid request because the requester had already been granted definitive legal aid, and subsequently dismissed the request for a provision because the tribunal had already ruled on the merits of the same claim in a separate judgment, ordering the State to pay €200 in compensation.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Housing Provision Dismissal Due to Prior Definitive Aid and Judgment: La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er février 2023, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 août 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2317469 du 30 août 2024, le présent tribunal a condamné l'État à indemniser son préjudice résultant de l'absence de relogement à hauteur de 200 euros. Dans la présente instance, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État au versement d'une provision de 2 500 euros en raison de ce même préjudice.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire aides accordées par les États indemnisation étatique état requis suppression de l'aide sociale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The tribunal orders that the applicant is not admitted to provisional legal aid.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

The court refers to this article in the preamble of the request but ultimately rules that there is no need to rule on the request for provision based on the subsequent judgment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant regarding the payment of fees to the lawyer, but the court rejected the claim for costs (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant regarding the payment of fees to the lawyer, but the court rejected the claim for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui verser une provision de 2 500 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er février 2023 ;

- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il est toujours dépourvu de logement ;

- il est fondé à obtenir en conséquence la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, justifiant le versement d'une provision de 2 500 euros.

Vu :

- la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

- le jugement n° 2317469 du 30 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser la somme de 200 euros à M. A ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er février 2023, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 août 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2317469 du 30 août 2024, le présent tribunal a condamné l'État à indemniser son préjudice résultant de l'absence de relogement à hauteur de 200 euros. Dans la présente instance, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État au versement d'une provision de 2 500 euros en raison de ce même préjudice.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l'État, postérieurement à l'introduction de la requête, à indemniser le préjudice subi par M. A du fait de son défaut de relogement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de versement d'une provision ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par M. A au titre des frais liés au litige.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kwemo et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy le 8 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.