Litigant's Appeal for Priority Housing Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the State to assign housing that considered their needs and capacities, relying on a prior decision from the mediation commission designating them as a priority for emergency housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed significantly out of time; specifically, the four-month statutory period for filing the appeal, which commenced after the deadline for receiving an offer following the priority designation (notified in July 2021 with a deadline of early April 2022), had expired long before the filing in July 2023, leading to rejection under administrative justice code provisions allowing summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 778-2 CJA; Litigant's Appeal for Priority Housing Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed significantly out of time; specifically, the four-month statutory period for filing the appeal, which commenced after the deadline for receiving an offer following the priority designation (notified in July 2021 with a deadline of early April 2022), had expired long before the filing in July 2023, leading to rejection under administrative justice code provisions allowing summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was not subject to regularization.
This article was used to establish that the appeal was time-barred based on the deadlines mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées les 19 décembre 2023 et 19 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".
3. A l'appui de son recours, M. B A se prévaut de la décision du 3 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 3 juin 2021 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 4 avril 2022, s'il n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 3 décembre 2021. En outre, la décision de la commission de Paris du 3 juin 2021 lui a été régulièrement notifiée à la date du
20 juillet 2021. Or, le recours de M. B A n'a été enregistré au greffe que le 25 juillet 2023. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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