Claimant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order (Time-Barred)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an order to leave French territory issued by the prefect on January 6, 2023, which was served on February 6, 2023, but the claim was not filed until July 25, 2023. The court determined that the claim was manifestly inadmissible because the filing deadline, which is 48 hours, fifteen days, or thirty days depending on the specific grounds for the expulsion order, had clearly expired by the date the request was registered, leading to the rejection of the application under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals that do not require regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Claimant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order (Time-Barred): The court determined that the claim was manifestly inadmissible because the filing deadline, which is 48 hours, fifteen days, or thirty days depending on the specific grounds for the expulsion order, had clearly expired by the date the request was registered, leading to the rejection of the application under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals that do not require regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in the operative part of the order.
This article provides the procedural basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Selon l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. "
4. A l'appui de son recours, M. A se prévaut de la décision du préfet de l'Essonne du 6 janvier 2023 lui portant obligation de quitter le territoire.
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la décision du préfet de l'Essonne a été notifiée à M. A le 6 février 2023. Le recours de M. A n'a été enregistré au greffe que le 25 juillet 2023. Par suite, le délai de quarante-huit heures comme le délai de quinze et de trente jours étant écoulés à cette date, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris
Fait à Paris, le 1er août 2023.
La présidente de la 4eme section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2317451/4-1