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2317448 Généré par l'IA

Referral of Identity Document Dispute to Grenoble Administrative Tribunal

Numéro de cause 2317448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing identity documents for a minor and requested the issuance of said documents, along with damages. The administrative court, considering that the dispute concerned an individual decision taken by an administrative authority in the exercise of its police power, determined jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the contested decision, as stipulated by the relevant administrative justice code articles. Since the applicant resided in the department under the jurisdiction of the Grenoble Administrative Tribunal, the Paris Administrative Tribunal ordered the referral of the case file to the competent Grenoble Administrative Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Referral of Identity Document Dispute to Grenoble Administrative Tribunal: The administrative court, considering that the dispute concerned an individual decision taken by an administrative authority in the exercise of its police power, determined jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the contested decision, as stipulated by the relevant administrative justice code articles. Since the applicant resided in the department under the jurisdiction of the Grenoble Administrative Tribunal, the Paris Administrative Tribunal ordered the referral of the case file to the competent Grenoble Administrative Tribunal.

Mots-clés

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pièces de légitimation transmission des actes décision de renvoi autorité administrative e-justice recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the actual order, which is the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural article governs the transmission of the case file to the competent jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article was used to determine the competent court based on the place of residence, which is the basis for the transmission decision.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article confirms the territorial competence of the Grenoble administrative tribunal, which is relevant to the transmission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représentée par la SAS Itra consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de Loire a refusé de délivrer des titres d'identité pour sa fille mineure C A ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer les titres d'identité sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le département de l'Idère est compris dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble.

2. D'autre part, l'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 312-8 de ce code précise toutefois que " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

3. La requête tend à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer au requérant des titres d'identité. Ce litige est relatif à une décision individuelle prise à son encontre par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir de police. Il convient en conséquence de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. A était domicilié dans le département de l'Isère. Le tribunal territorialement compétent est donc celui de Grenoble dans le ressort duquel se trouve ce département, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Grenoble selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

N°2317448/6-1