Legislator Jurisprudence & Législation
2317440 Généré par l'IA

Failure to Confirm Conclusions Leading to Deemed Withdrawal of Residence Permit Application Appeal

Numéro de cause 2317440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the Prefecture to issue a residence permit, further requesting mandatory orders for the issuance of the permit or, alternatively, a review of the situation, which the opposing party met with a defense noting the issuance of a valid residence receipt. The court ruled based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their conclusions, following an invitation to do so after the opposing party claimed mootness due to the intervening issuance of a receipt, resulting in a deemed withdrawal of all claims pursuant to the applicable administrative justice code provisions, and consequently ordered that the withdrawal be officially noted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Failure to Confirm Conclusions Leading to Deemed Withdrawal of Residence Permit Application Appeal: The court ruled based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their conclusions, following an invitation to do so after the opposing party claimed mootness due to the intervening issuance of a receipt, resulting in a deemed withdrawal of all claims pursuant to the applicable administrative justice code provisions, and consequently ordered that the withdrawal be officially noted.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour entretien provisionnel retrait de l'autorisation expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article explicitly states the decision to give notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis enabling the president to rule by order, specifically regarding giving notice of withdrawals.

Article R. 612-5-1

The procedure leading to the presumed withdrawal was initiated based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gall, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'une carte de résident ;

3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de justifier de l'envoi d'une convocation pour l'enregistrement de sa demande de carte de résident, dans les services de la préfecture territorialement compétente, dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) d'enjoindre audit préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de ce réexamen, une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de justifier de l'envoi au requérant de cette attestation dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'allocation versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A s'est vu remettre un récépissé de carte de séjour valable du 3 janvier 2024 au 2 juillet 2024.

Par un courrier du 12 janvier 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a, notamment au vu des écritures du préfet des Hauts-de-Seine auxquelles il n'a pas été répliqué, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par décision du 8 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 12 janvier 2024 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le même jour, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317440