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2317435 Généré par l'IA

Case Concerning Opposition to Debt Enforcement Order for Housing Aid Overpayment

Numéro de cause 2317435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of personal housing aid overpayment amounting to 327 euros, which was served on July 18, 2023, by filing a petition on July 25, 2023, followed by a supplementary memorandum on August 4, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization sent on July 26, 2023, the petitioner failed to attach a copy of the contested enforcement order as required by the Code of Administrative Justice, leading to the application of procedural rules allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Opposition to Debt Enforcement Order for Housing Aid Overpayment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization sent on July 26, 2023, the petitioner failed to attach a copy of the contested enforcement order as required by the Code of Administrative Justice, leading to the application of procedural rules allowing the summary rejection of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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réquisition de poursuite exécution administrative décisions incidentes expulsion d'un logement arriérés de loyer allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 4 août 2023 Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 327 euros et qui lui a été signifiée par huissier le 18 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

2. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite par courrier du 26 juillet 2023 à laquelle Mme B a répondu par un mémoire complémentaire, déposé sous le format du formulaire prévu à cet effet pour les contentieux sociaux le 4 août 2023, via l'application Télérecours citoyen à laquelle elle est inscrite, tendant à ce qu'elle produise la copie de la contrainte litigieuse, seule la signification de ladite contrainte par l'huissier le 18 juillet 2023 ayant été jointe au recours, cette dernière n'y a pas procédé à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Fait à Paris, le 11 septembre 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2317435/6-