Legislator Jurisprudence & Législation
2317432 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Partial Debt Remission Review

Numéro de cause 2317432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul a decision by the family allowance fund that granted only a partial debt remission of housing assistance totaling €1,144 to the petitioner, who claimed precarious financial circumstances but did not contest the debt's legitimacy. The court reasoned that when reviewing a partial remission of a debt, it must examine whether a full or partial remission is warranted based on the debtor's current precariousness and good faith regarding the overpayment, as this is a full jurisdiction matter. Since the petitioner, despite being invited to regularize the request with supporting documents regarding his good faith concerning the origin of the debt, only provided limited proof of income and a rent notice without addressing his good faith, his arguments were deemed manifestly lacking the necessary specifics to assess their merits, leading to the rejection of the claim under the provision allowing rejection of requests lacking demonstrable legal support.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Partial Debt Remission Review: The court reasoned that when reviewing a partial remission of a debt, it must examine whether a full or partial remission is warranted based on the debtor's current precariousness and good faith regarding the overpayment, as this is a full jurisdiction matter. Since the petitioner, despite being invited to regularize the request with supporting documents regarding his good faith concerning the origin of the debt, only provided limited proof of income and a rent notice without addressing his good faith, his arguments were deemed manifestly lacking the necessary specifics to assess their merits, leading to the rejection of the claim under the provision allowing rejection of requests lacking demonstrable legal support.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale situation financière décision partielle bonne foi assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to insufficient argumentation ('n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'aide personnelle au logement, d'un montant de 1 144 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision n'accordant que partiellement une remise de dette gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. A l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir qu'il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais qu'il se trouve dans une situation précaire, sans exposer aucun élément relatif à sa bonne foi quant au trop-perçu qui lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de Paris. Le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide d'un formulaire qui lui a été transmis par courrier du greffe le 26 juillet 2023, en fournissant tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles. Si M. A a répondu à cette demande le 3 août 2023 en produisant des justificatifs de ses revenus se limitant à une pension de retraite de 602,59 euros et d'un avis d'échéance de loyer d'un montant de 428,63 euros, il n'a apporté aucun élément relatif à sa bonne foi quant à l'origine de la créance, condition nécessaire à l'obtention d'une remise de dette. Dès lors, à supposer même sa situation de précarité établie, son argumentation n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et il y a lieu de rejeter le recours de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 mars 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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