Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental decision that denied their application for a parking mobility inclusion card, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal to the departmental council president against the initial decision before approaching the court. The court invoked the relevant procedural code allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the required prior regularization steps, specifically providing proof of the prerequisite administrative appeal, have not been fulfilled after formal notification to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court invoked the relevant procedural code allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the required prior regularization steps, specifically providing proof of the prerequisite administrative appeal, have not been fulfilled after formal notification to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
3. Mme B a été invitée, dans le délai de quinze jours et par un courrier du 26 juillet 2023 dont le pli a été présenté par les services postaux à son domicile le 28 juillet suivant et revenu au greffe du tribunal le 17 août 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à justifier du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2. La requérante n'a pas déféré à cette demande de régularisation à ce jour. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en raison de son irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 janvier 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de la formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2317427/6-3