Employee Seeks Judicial Review of Physician Re-examination Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought judicial review by requesting the administrative tribunal to order the occupational physician to re-examine their medical situation following a work accident and the municipality's subsequent decision based on the physician's opinion. The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the request solely sought an injunction compelling the physician's re-examination, failing to include any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award, which are the proper subjects for administrative jurisdiction under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Employee Seeks Judicial Review of Physician Re-examination Order: The court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the request solely sought an injunction compelling the physician's re-examination, failing to include any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a monetary award, which are the proper subjects for administrative jurisdiction under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B sollicite auprès du tribunal le réexamen de sa situation médicale par le médecin du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). "..
3. D'une part, au vu des termes de sa requête, M. B, agent de la commune de Colombes, doit être regardé comme contestant la décision du 16 novembre 2023 par laquelle ladite commune a suivi l'avis du médecin du travail statuant sur l'accident de service survenu le 26 juin 2023. Toutefois, il se borne à demander le réexamen de sa situation médicale par le médecin du travail et ne présente aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières inapplicables en l'espèce du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
5. Les conclusions présentées par M. B qui doivent être regardées comme tendant à ce que le tribunal enjoigne au médecin du travail de procéder au réexamen de sa situation médicale n'entrent pas dans le champ de ces dispositions. Ses conclusions à fin d'injonction, formées à titre principal, sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 5 mars 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.