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2317418 Généré par l'IA

Judicial Protection Educator v. Minister of Justice: Reinstatement Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2317418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former judicial protection educator, suspended for four months by the Minister of Justice pending investigation into alleged professional misconduct after his detachment to the City of Paris ended, sought an emergency order to suspend the administrative decision and be reinstated. The court rejected the request, ruling that the petitioner failed to establish the requisite condition of urgency under administrative law, as his allegations concerning uncertainty over reassignment, resulting health impacts, and reputational harm, while noted, did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying suspension of the conservatory measure, which maintained his salary during the four-month period.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Judicial Protection Educator v. Minister of Justice: Reinstatement Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, ruling that the petitioner failed to establish the requisite condition of urgency under administrative law, as his allegations concerning uncertainty over reassignment, resulting health impacts, and reputational harm, while noted, did not demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying suspension of the conservatory measure, which maintained his salary during the four-month period.

Mots-clés

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ministre de la justice droit judiciaire délai de suspension faute professionnelle instruction judiciaire durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Di Vizio demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pendant une durée de quatre mois pour manquement à ses obligations professionnelles ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation d'incertitude quant à son affectation, que cela a des répercussions sur sa santé, notamment psychologique et que la mesure de suspension porte atteinte à sa réputation ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que seule la Ville de Paris était compétente pour prendre une mesure de suspension à son encontre, que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, ne respectant pas le principe du contradictoire et que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique et est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il n'a commis aucune faute.

Vu :

- la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2317421 par laquelle le requérant a sollicité l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse était détaché depuis le 1er mars 2019 auprès de la Ville de Paris comme assistant éducatif. Le 29 juin 2023, la Ville de Paris, soupçonnant M. A B d'avoir commis de graves manquements à ses obligations professionnelles, a mis un terme à son détachement. Le même jour, le ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois.

Sur la demande de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la mesure de suspension conservatoire dont il fait l'objet, M. A B soutient qu'il n'a reçu aucune information sur les fonctions qu'il est supposé occuper au sein des services de la protection judiciaire de la jeunesse alors qu'il aurait dû recevoir une nouvelle affectation après la fin de son détachement. Il fait valoir que cette situation d'incertitude a des répercussions sur sa santé, notamment psychologique et porte atteinte à sa réputation. Toutefois, il ne justifie pas, par ces seules allégations, que la décision attaquée, qui a pour seul objet de l'écarter du service à titre conservatoire pendant une durée de quatre mois, tout en maintenant sa rémunération, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023.

La juge des référés,

L. Laforêt

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.