Tunisian Applicant v. French Administrative Authority (Visa Refusal Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Tunisia sought judicial review of the administrative rejection of their appeal against the denial of a long-stay entry visa to France. The Tribunal Administratif de Nantes dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 and R. 431-8 of the Code of Administrative Justice because the applicant, residing outside the European Union, failed to regularize the proceedings by electing domicile within the required territory, despite receiving due notification and being granted a fifteen-day period to comply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4°, Article R. 431-8; Tunisian Applicant v. French Administrative Authority (Visa Refusal Admissibility): The Tribunal Administratif de Nantes dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 and R. 431-8 of the Code of Administrative Justice because the applicant, residing outside the European Union, failed to regularize the proceedings by electing domicile within the required territory, despite receiving due notification and being granted a fifteen-day period to comply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final ruling.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization.
This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside specific territories to elect domicile, the violation of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été introduite par M. B qui réside à Ksar Hellal (Tunisie) et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 24 novembre 2023, et dont il a été accusé réception le 28 novembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,