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2317414 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Seeker Accommodation Challenge Following Summary Rejection

Numéro de cause 2317414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review and ancillary relief against an administrative decision terminating their asylum seeker accommodation, following the prior rejection of their request for suspension of that decision by the summary judge due to a lack of serious doubt regarding the initial decision's legality. Because the applicant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period stipulated following the notification of the summary judge's rejection order, and did not appeal that rejection, the court deemed the applicant to have withdrawn their entire petition, formally noting the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Asylum Seeker Accommodation Challenge Following Summary Rejection: Because the applicant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period stipulated following the notification of the summary judge's rejection order, and did not appeal that rejection, the court deemed the applicant to have withdrawn their entire petition, formally noting the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel notification de la décision recours contre des décisions administratives révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C alias Mme B C.

This order officially acknowledges the withdrawal of the application, which is the core action of the final decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A C alias Mme C B, représenté par Me Teulon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la Directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de maintenir cet hébergement ou, si elle n'en dispose plus, de lui proposer un hébergement prenant en compte sa situation particulière, et, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à son conseil, Maître Teulon, la somme de 1500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.

Vu :

- l'ordonnance n°2317408 du 30 janvier 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande en suspension de la décision litigieuse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2317408 du 30 janvier 2024, notifiée au conseil de M. C le 31 janvier 2024, puis au requérant le 14 février 2024, le juge des référés a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. La notification de cette ordonnance mentionnait, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, M. C serait réputé s'en être désisté.

4. En l'absence, d'une part, de courrier de M. C informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 30 janvier 2024, M. C est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C alias Mme B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C alias Mme B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy- Pontoise, le 7 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.