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2317406 Généré par l'IA

Physician v. National Medical Council (Surgical Qualification Dispute)

Numéro de cause 2317406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A physician holding a specialty certificate in ophthalmology sought a ruling to confirm that their certification inherently qualified them to perform surgical acts in the specialty, after the national medical council denied recognizing a surgical quality to the certificate issued under a 1977 decree. The administrative court dismissed the application outright, ruling it inadmissible because the physician failed to seek the annulment of a specific administrative act and, treating the claim as a request for interpretation of administrative texts, found the request insufficiently precise regarding the specific acts in question, their obscurity, or the present or future litigation necessity for the requested interpretation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 312-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Physician v. National Medical Council (Surgical Qualification Dispute): The administrative court dismissed the application outright, ruling it inadmissible because the physician failed to seek the annulment of a specific administrative act and, treating the claim as a request for interpretation of administrative texts, found the request insufficiently precise regarding the specific acts in question, their obscurity, or the present or future litigation necessity for the requested interpretation.

Mots-clés

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nécessité médicale responsabilité médicale actes administratifs expertises médicales divergentes incapacité de travail médicale évaluation de l'aptitude médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests (point 3) and would typically govern costs, although no costs were explicitly awarded in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lubrano-Lavadera, demande au tribunal :

1°) d'infirmer l'interprétation donnée par le conseil national de l'ordre des médecins des textes relatifs à l'exercice de l'ophtalmologie par les titulaires du certificat d'études spéciales (CES) d'ophtalmologie ;

2°) de dire que les titulaires du CES d'ophtalmologie sont de plein droit qualifiés pour pratiquer les actes chirurgicaux inhérents à l'ophtalmologie ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. ".

2. Mme A, ophtalmologue depuis 1988 suite à l'obtention d'un certificat d'études spéciales (CES) en ophtalmologie, a adressé une demande auprès du conseil national de l'ordre des médecins visant à attester que son certificat lui permettait de réaliser des injections intravitréennes et était de nature chirurgicale. Par courrier du 24 mai 2023, le conseil national de l'ordre des médecins l'a informée qu'il n'était pas possible de reconnaître une qualité chirurgicale à son certificat dès lors qu'il avait été délivré sur le fondement de l'arrêté du 8 juillet 1977 pris par le ministre de la santé et de la sécurité sociale.

3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'infirmer " l'interprétation donnée par le conseil national de l'ordre des médecins des textes relatifs à l'exercice de l'ophtalmologie par les titulaires du CES de la matière ". L'intéressée ne présente aucune conclusion à fin d'annulation d'un acte et son recours ne peut alors être qualifié de recours en excès de pouvoir. A supposer qu'il faille, alors, regarder le recours de Mme A comme étant, en réalité, un recours en interprétation d'un acte administratif, celle-ci, en se bornant à demander l'infirmation de l'interprétation " des textes relatifs à l'exercice de l'ophtalmologie par les titulaires du CES de la matière ", n'indique pas précisément l'acte ou les actes administratif(s) en cause, en quoi leur interprétation serait obscure et dans la perspective de quel litige actuel ou éventuel la mesure demandée serait susceptible d'avoir une utilité pour elle. Par suite, la demande en interprétation présentée par Mme A est irrecevable et doit être rejetée, dans son ensemble, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2317406/6