Rejection of Petition for Annulment Due to Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision concerning a housing solidarity fund allocation, filing a request on November 23, 2023, which, pursuant to the Code of Administrative Justice, was required to be accompanied by the contested decision. Despite the court sending a regularization request on December 1, 2023, the litigant failed to produce the required decision or justify its absence within the fifteen-day period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because the failure to regularize constituted an incurable ground for inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Rejection of Petition for Annulment Due to Failure to Regularize: Despite the court sending a regularization request on December 1, 2023, the litigant failed to produce the required decision or justify its absence within the fifteen-day period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice because the failure to regularize constituted an incurable ground for inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.
This article grants the president the authority to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.
This article sets the requirement for the request to be accompanied by the challenged decision, the violation of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision relative à une allocation au titre du Fonds de solidarité pour le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par Mme B le 23 novembre 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre le 1er décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 7 décembre 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 18 avril 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,