Asylum Seeker's Failure to Confirm Main Proceedings Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration terminating his material reception conditions, and an order to reinstate his right to asylum seeker allowance, following the rejection of his prior request for suspension of that decision on July 25, 2023, due to the claim lacking sufficient serious doubt regarding the legality of the termination. The court ruled that because the litigant failed to confirm in writing the continuation of his main annulment proceedings within one month of being notified of the summary rejection, as required by the Code of Administrative Justice following a denied suspension request, he must be deemed to have withdrawn his application, resulting in the court issuing an order acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Failure to Confirm Main Proceedings Leads to Deemed Withdrawal of Annulment Application: The court ruled that because the litigant failed to confirm in writing the continuation of his main annulment proceedings within one month of being notified of the summary rejection, as required by the Code of Administrative Justice following a denied suspension request, he must be deemed to have withdrawn his application, resulting in the court issuing an order acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request by M. A is formally recorded (Art. 1er).
The president of the judicial formation grounds the order on the possibility to give formal notice of withdrawals by ordinance.
This provision established the presumption of withdrawal applicable due to the lack of confirmation of the main request following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2317391/3-5 du 25 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2317391/3-5 du 25 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 25 juillet 2023 lui notifiant cette ordonnance, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A a reçu notification du courrier du 25 juillet 2023 le 2 août 2023 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 25 juillet 2023. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 4 septembre 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.