Driver's License Invalidation Suspension Denied Due to Traffic Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent suspension of an administrative decision invalidating their driver's license, arguing that as a professional heavy goods vehicle driver residing in a rural area, the decision caused immediate and serious harm to their personal situation. The court denied the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the applicant failed to sufficiently substantiate the current validity of their employment or potential financial prejudice, and critically, the objective assessment of urgency weighed against suspension due to the applicant's record of numerous serious traffic infractions since 2018, which outweighs the claimed personal urgency concerning road safety interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Suspension Denied Due to Traffic Record: The court denied the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the applicant failed to sufficiently substantiate the current validity of their employment or potential financial prejudice, and critically, the objective assessment of urgency weighed against suspension due to the applicant's record of numerous serious traffic infractions since 2018, which outweighs the claimed personal urgency concerning road safety interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the conditions allowing for rejection by reasoned order without a full hearing.
The court explicitly found that the condition of urgency required by this article for granting the suspension was not met.
Texte complet
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient que celle-ci est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu'il exerce la profession de conducteur routier et qu'il réside en campagne nécessitant la conduite d'un véhicule pour pouvoir se déplacer. Toutefois, d'une part, le requérant ne produit que la copie d'un bulletin de salaire négatif ne permettant pas à lui seul d'établir que son contrat de travail serait toujours d'actualité ni les dispositions que son employeur aurait prises ou se préparerait à prendre en réaction à l'invalidation de son permis de conduire, pouvant éventuellement lui ouvrir droit à des indemnités de licenciement, alors en outre qu'il ne produit pas plus d'éléments concernant ses difficultés économiques. D'autre part et en tout état de cause, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard des mentions de la décision litigieuse que M. A a vu son permis de conduire invalidé à la suite d'une dizaine d'infractions au code de la route depuis l'année 2018, dont les plus importantes ont entraîné la perte de trois points en raison soit d'une vitesse excessive soit d'une conduite avec usage d'un téléphone portable. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2023
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2317385