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2317377 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on RSA Reduction

Numéro de cause 2317377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision that reduced their solidarity income benefit (RSA) by 50% for November 2023 due to their presumed non-registration with employment services. The court determined that since the administrative body subsequently canceled the RSA reduction via a letter during the proceedings, acknowledging the claimant's self-employment status as a justification for not being registered, there was no longer any need to rule on the annulment or the consequential request for full payment of the benefit, dismissing the application based on the administrative body's corrective action.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Decision on RSA Reduction: The court determined that since the administrative body subsequently canceled the RSA reduction via a letter during the proceedings, acknowledging the claimant's self-employment status as a justification for not being registered, there was no longer any need to rule on the annulment or the consequential request for full payment of the benefit, dismissing the application based on the administrative body's corrective action.

Mots-clés

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réduction de prestations recours en annulation en droit de l'Union statut professionnel action en paiement contentieux de sécurité sociale dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer reason to rule on the request.

3° de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for declaring that there is no longer reason to rule on the merits of the appeal (non-lieu).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 15 mai 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable, la réduction de 50 % du versement du revenu de solidarité active (RSA) pour le mois de novembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui verser l'intégralité de son RSA pour le mois en cause.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-34 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ".

3. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

5. Par la décision attaquée, M. B a été informé de la réduction de 50 % du montant du RSA versé pour le mois de novembre 2023 au motif qu'il avait été radié de Pôle emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que le département des Hauts-de-Seine a informé M. B par un courrier du 8 janvier 2024, intervenu en cours d'instance, que la réduction de son RSA était annulée, dès lors que, comme le soutenait M. B dans la présente instance, le requérant avait une activité d'auto-entrepreneur, justifiant qu'il ne soit pas inscrit à Pôle emploi désormais France travail, et qu'une évaluation indépendante de la viabilité économique de cette auto-entreprise était prévue. Dès lors, et compte tenu de l'office du juge rappelé au point 4, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction, sur le fondement du 3° de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Hauts-de-Seine.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.