Applicant Seeks Annulment of Unmade Decision Regarding Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to have the court annul any potentially prejudicial intention by the prefecture concerning the renewal of their residence permit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant did not contest any specific administrative decision, noting that the underlying request for permit renewal was still under instruction, which violates the requirement under administrative justice code that a judicial review must be against a specific, notified decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Seeks Annulment of Unmade Decision Regarding Residence Permit Renewal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the application is rejected (implicitly based on the preceding grounds for inadmissibility).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 M. A B demande au tribunal " d'annuler toute intention " de la préfecture des Hauts-de-Seine qui lui serait préjudiciable au regard du renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. M. B demande au tribunal d'examiner son dossier afin " d'annuler toute intention " de la préfecture des Hauts-de-Seine qui lui serait préjudiciable au regard du renouvellement de sa carte de résident. Ce faisant, alors qu'il ressort de ses propres écritures que sa demande de renouvellement de sa carte de résident est toujours en cours d'instruction, il ne conteste expressément aucune décision administrative. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Articel 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2317374