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2317373 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upholding Denial of Nationality Application Upheld Due to Failure to Submit Documents

Numéro de cause 2317373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their application for French nationality due to the failure to provide requested supporting documents, arguing they had submitted evidence of French language proficiency and requested an extension. The court dismissed the claim, ruling that since the litigant did not dispute failing to timely submit the required documents after being formally requested to do so, their arguments lacked factual basis capable of supporting their plea for annulment, although the litigant remained free to submit a new naturalization application with all necessary documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Upholding Denial of Nationality Application Upheld Due to Failure to Submit Documents: The court dismissed the claim, ruling that since the litigant did not dispute failing to timely submit the required documents after being formally requested to do so, their arguments lacked factual basis capable of supporting their plea for annulment, although the litigant remained free to submit a new naturalization application with all necessary documents.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation défaut de preuve nationalité état de fait pertinent expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request because the arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.

Elle soutient qu'elle a transmis au préfet des documents susceptibles d'établir sa connaissance de la langue française et qu'elle a demandé un délai supplémentaire pour passer un test.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Mme B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Elle a été invitée par le préfet du Val-d'Oise à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande le 6 juillet 2023. Par la décision attaquée du 9 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.

4. Dès lors que Mme B ne conteste pas ne pas avoir transmis au préfet les documents demandés en temps voulu, l'argumentation de la requérante doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, sans qu'ait d'incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance, non établie, qu'elle ait demandé un délai supplémentaire pour présenter un dossier complet.

5. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B saisisse à nouveau le préfet du Val-d'Oise d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision