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2317373 Généré par l'IA

Foreign National's Delayed Challenge to Implicit Residence Permit Refusal Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2317373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implicit refusal of his residence permit renewal, arguing urgency due to presumed risk of removal and raising several grounds questioning the legality of the refusal, including lack of motivation and errors of law concerning various articles of the immigration code and human rights provisions. The administrative judge rejected the request for suspension because, although urgency is generally presumed in such cases, the applicant waited nearly a year after the implicit refusal decision (dated July 1, 2022) to request the grounds for the decision (on June 22, 2023), thereby failing to demonstrate the required serious and immediate harm justifying the interim measure under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Delayed Challenge to Implicit Residence Permit Refusal Denied for Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because, although urgency is generally presumed in such cases, the applicant waited nearly a year after the implicit refusal decision (dated July 1, 2022) to request the grounds for the decision (on June 22, 2023), thereby failing to demonstrate the required serious and immediate harm justifying the interim measure under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers défaut d'urgence décision étrangère demande d'asile tardive recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet devait renouveler son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the substance of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the substance of the applicant's request.

L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly unfounded, since the urgency condition was not met.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the imposition of costs, which are rejected implicitly because the request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023,

M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le même délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour ; il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 1er mars 2022 ; il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que son dernier récépissé expirait le 11 octobre 2022, alors qu'il résidait en France depuis 5 ans dont deux années en situation régulière ; aucune circonstance particulière ne s'oppose à la présomption d'urgence ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle n'est pas motivée alors qu'une demande de communication des motifs a été adressée le 22 juin 2023 dans le délai d'un mois;

-elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet devait renouveler son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2315186, par laquelle M A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 4 mars 1967, entré régulièrement en France le 6 octobre 2015, a sollicité le 1er mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour valable du 12 avril 2021 au 11 avril 2022 sur le fondement des articles L. 435-1, L. 421-1 et

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à cette demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. Si l'urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l'instruction que la décision implicite dont M. A demande la suspension de l'exécution est intervenue le 1er juillet 2022 et que ce dernier n'en a demandé les motifs aux services de la préfecture de police que le 22 juin 2023, soit presqu'un an après qu'elle a été prise. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera faite à la préfecture de Police

Fait à Paris, le 27 juillet 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance