Visa Suspension Denial for Lack of Urgency in Medical Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order to suspend the execution of a decision by the visa appeal commission that upheld the rejection of his long-stay visa application, asserting urgent medical need due to severe cardiac issues requiring an appointment in France and a serious doubt regarding the legality of the refusal for a professional activity visa. The court rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide probative evidence demonstrating a sufficiently grave and immediate prejudice to his situation constituting urgency, citing the outdated medical documents and the lack of evidence supporting an immediate need for care in France despite regular medical follow-up in his country of residence and the professional nature of the intended stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Suspension Denial for Lack of Urgency in Medical Case: The court rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide probative evidence demonstrating a sufficiently grave and immediate prejudice to his situation constituting urgency, citing the outdated medical documents and the lack of evidence supporting an immediate need for care in France despite regular medical follow-up in his country of residence and the professional nature of the intended stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request without a full procedure because the request was deemed unfounded.
Cited as the legal basis for the application for suspension, though the application was ultimately rejected under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 8 mars 2023, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de procéder au réexamen de sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer : suite à un " covid sévère " en octobre 2021, il souffre désormais de tachycardie et est traité pour ce faire. Il ressent depuis quelques semaines des douleurs thoraciques intenses, des palpitations ainsi qu''une lombalgie. Il a pris rendez-vous avec un cardiologue en France pour le 12 décembre 2023. Il y a une urgence médicale à obtenir un visa.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il conteste. Il avait demandé, non pas un visa visiteur, mais un visa en vue d'exercer une activité professionnelle. Il remplit l'ensemble des critères exigés.
Vu
- la requête par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1974, a sollicité le bénéfice d'un visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar, laquelle a rejeté cette demande par décision du 8 mars 2023, confirmée, suite au rejet de son recours, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 8 juin 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, si M. B A fait valoir qu'il est malade et qu'il doit se faire soigner urgemment en France, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations en se bornant à verser à l'instance des documents médicaux datés pour le plus récent d'entre eux d'octobre 2022, lequel fait d'ailleurs état d'une évolution favorable de son état de santé, alors même qu'il réside en Suisse et qu'il produit des pièces démontrant qu'il y fait l'objet d'un suivi régulier. Dans ces conditions, alors en outre que la décision de la commission est datée du 8 juin 2023 et que M. B A a sollicité le bénéfice de son visa pour venir en France dans le cadre d'une activité professionnelle, de tels éléments ne sauraient être de nature à démontrer que le refus qui lui a été opposé préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2023
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,