Legislator Jurisprudence & Législation
2317371 Généré par l'IA

Foreign National Visa Refusal Injunction Denied on Insufficient Urgency

Numéro de cause 2317371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency injunction requiring the consular authority to reexamine his long-stay visa application, which had been definitively refused, alleging that the refusal gravely infringed upon his fundamental freedoms, including family life and the ability to work, due to purported medical needs and family ties in the country. The court rejected the request under the provision for urgent safeguard of a fundamental liberty because the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm justifying an intervention within 48 hours, noting that the medical documentation was outdated and insufficient to prove an imminent need for treatment in the country or a pressing short-term professional or familial imperative, rendering the request unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Visa Refusal Injunction Denied on Insufficient Urgency: The court rejected the request under the provision for urgent safeguard of a fundamental liberty because the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm justifying an intervention within 48 hours, noting that the medical documentation was outdated and insufficient to prove an imminent need for treatment in the country or a pressing short-term professional or familial imperative, rendering the request unfounded.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers demande d'asile tardive préjudice imminent traitement médical juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Dakar de procéder au réexamen de sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the injunction order, but the court rejected the request because the condition of urgency required by this article was not met.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This procedural article was applied by the court to reject the request through a reasoned order without adversarial proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the injunction order, but the court rejected the request because the condition of urgency required by this article was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was applied by the court to reject the request through a reasoned order without adversarial proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Dakar de procéder au réexamen de sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à statuer : il est atteint psychologiquement et physiquement par cette situation de refus de visa. Il est en tout état de cause malade et doit être suivi en France ; il ne supporte plus de vivre loin de son fils, étudiant en France ;

- le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale ; il est privé de son droit de se déplacer dans le monde pour exercer son art et vivre de cette activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1974, a sollicité le bénéfice d'un visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dakar, laquelle a rejeté cette demande par décision du 8 mars 2023, confirmée, suite au rejet de son recours, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 8 juin 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Dakar de procéder au réexamen de sa demande de visa.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

5. En l'espèce, si M. B A fait valoir qu'il est malade et qu'il doit se faire soigner en France, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations en versant à l'instance des documents médicaux datés pour le plus récent d'entre eux d'octobre 2022, alors même qu'il réside en Suisse et qu'il produit des pièces démontrant qu'il y fait l'objet d'un suivi régulier. Le requérant ne démontre pas davantage que sa venue sur le territoire serait dictée par un rendez-vous professionnel à court terme ou par un impératif lié à son fils, censé étudier en France. Dans ces conditions, alors en outre que la décision de la commission est datée du 8 juin 2023, M. B A n'établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 novembre 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier