Legislator Jurisprudence & Législation
2317366 Généré par l'IA

Police Brigadier Exam Inscription Challenge Dismissed for Partial Annulment Sought

Numéro de cause 2317366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing his inscription on the list of successful candidates for a 2022 professional police brigadier examination, along with ancillary demands for inscription, deliberation review, or re-organization of the exam. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner sought the annulment of only the decision regarding his non-admission, whereas the jury's deliberation establishing the list of admitted candidates is indivisible, meaning the decision must be challenged in its entirety.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Brigadier Exam Inscription Challenge Dismissed for Partial Annulment Sought: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petitioner sought the annulment of only the decision regarding his non-admission, whereas the jury's deliberation establishing the list of admitted candidates is indivisible, meaning the decision must be challenged in its entirety.

Mots-clés

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décision partielle procédure contentieuse réputation de retrait d'opposition exception d'inconstitutionnalité annulation civile examen au fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the tribunal to reject the request through an ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Nguyen Chanh, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 refusant de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police SUEP session 2022, ensemble la décision du 24 mai 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'inscrire au tableau d'avancement a grade de brigadier de police SUEP au titre de l'année 2022 ;

3°) à défaut, d'enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération ;

4°) à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la réorganisation de l'examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police SUEP, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que M. A demande l'annulation de la décision du préfet de police du 30 mars 2023 le déclarant non-inscrit sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 août 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.