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2317355 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Examination Jury

Numéro de cause 2317355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision refusing his inscription on the list of candidates admitted to a professional police examination, along with ancillary requests, but the court dismissed the entire application in an order based on manifest inadmissibility, reasoning that the deliberation of the examination jury establishing the admission list is indivisible, and the request to annul only the decision excluding the specific petitioner did not challenge the entirety of that deliberation, rendering the claim inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Police Examination Jury: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité droit de refuser de témoigner obligation de poser des questions recevabilité du recours incident contrôle restreint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order constitutes the final decision rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Nguyen Chanh, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 refusant de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police SUEP session 2022, ensemble la décision du 24 mai 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'inscrire au tableau d'avancement a grade de brigadier de police SUEP au titre de l'année 2022 ;

3°) à défaut, d'enjoindre au jury de procéder à une nouvelle délibération ;

4°) à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la réorganisation de l'examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police SUEP, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que M. B demande l'annulation de la décision du préfet de police du 30 mars 2023 le déclarant non-inscrit sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 août 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.