Driver's License Suspension Annulment Moot Due to Prefect's Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the sub-prefect suspending their driving license for seven months and an order for its immediate return. The administrative court determined that since the prefect had revoked the challenged suspension decision on January 24, 2024, the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Annulment Moot Due to Prefect's Revocation: The administrative court determined that since the prefect had revoked the challenged suspension decision on January 24, 2024, the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer reason to rule on the applicant's claims.
Cited as the legal basis allowing the President to order that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 3 F " du 18 décembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Châlons-sur-Saône (Saône-et-Loire) a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) d'enjoindre au sous-préfet de Châlons-sur-Saône de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par arrêté du 24 janvier 2024, il a rapporté la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 janvier 2024, le préfet de la Saône-et-Loire a rapporté la décision du 18 décembre 2023 par laquelle il avait ordonné la suspension de la validité du permis de conduire de M. B. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Saône-et-Loire.
Fait à Cergy, le 30 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.