Failure to Produce Priority Status Decision Renders Housing Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to propose suitable housing under housing code provisions for priority applicants, but the administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the litigant failed to produce the required decision from the mediation commission recognizing their priority status after being formally invited to regularize the filing. The court invoked the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed following a notice, as the administrative justice code requires this decision to accompany such petitions unless impossibility is justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Produce Priority Status Decision Renders Housing Claim Inadmissible: The court invoked the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed following a notice, as the administrative justice code requires this decision to accompany such petitions unless impossibility is justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was clearly inadmissible after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; (). ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise l'ayant reconnu comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence. Un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant cette décision dans un délai de quinze jours lui a donc été adressé le 28 décembre 2023. L'intéressé en a été avisé le 3 janvier 2024 mais le pli a été retourné au tribunal avec la mention " avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A à la date de présentation du pli, soit le 3 janvier 2024. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui est irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.1