Teacher's Harassment Claim Rejected by Administrative Tribunal for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff, a high school teacher, filed a complaint with the Administrative Tribunal seeking redress for moral harassment allegedly committed by hierarchical superiors, but the court summarily rejected the application because it was manifestly inadmissible and fell outside its jurisdiction; specifically, the request failed to challenge an identifiable administrative decision for annulment or reformation and, even if interpreted as a criminal complaint, such matters fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative judge, pursuant to the Code of Judicial Administration and the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Teacher's Harassment Claim Rejected by Administrative Tribunal for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but the procedural basis for this rejection is found in Article 222-1 of the Code de justice administrative.
The court rejected the request as manifestly inadmissible, citing this article which authorizes the President to rule by order in such cases.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, Mme B A, professeure au lycée René Descartes de Champs-sur-Marne, saisit le tribunal d'une plainte pour harcèlement moral à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la requête de Mme A n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par ailleurs, à supposer que l'intéressée entende saisir le tribunal d'une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 3, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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