Legislator Jurisprudence & Législation
2317339 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request to Suspend Termination of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2317339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted provisional legal aid to the applicant, who sought the suspension of the decision by the Office of Immigration and Integration (OFII) to terminate his material reception conditions as an asylum seeker, alleging urgent need due to homelessness and Hepatitis B, and raising doubts about the legality of the termination which occurred because he filed a new asylum application after being transferred under the Dublin Regulation. However, the court rejected the request for suspension because, despite the applicant's claims of being without resources, he failed to provide sufficient documentation or explanation regarding the severity and immediacy of prejudice to his interests since 2022, thus failing to establish the required urgency for a stay of execution pending the decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du même code; Asylum Seeker's Request to Suspend Termination of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency: However, the court rejected the request for suspension because, despite the applicant's claims of being without resources, he failed to provide sufficient documentation or explanation regarding the severity and immediacy of prejudice to his interests since 2022, thus failing to establish the required urgency for a stay of execution pending the decision on the merits.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive conditions d'accueil défaut d'urgence détention en droit des étrangers révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant as the basis for the suspension request, which was ultimately rejected.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in cases of urgency.
Article L. 522-3 du même code
Cited to justify the rejection of the request for suspension, as the urgency condition was not met.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in connection with the costs award, which was rejected as a consequence of the main rejection.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in connection with the costs award, which was rejected as a consequence of the main rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in cases of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the suspension request, which was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du même code

Cited to justify the rejection of the request for suspension, as the urgency condition was not met.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in connection with the costs award, which was rejected as a consequence of the main rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the costs award, which was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la cessation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est privé de toutes possibilités d'hébergement et de ressources, et qu'il souffre d'une hépatite B ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée, méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas procédé à un entretien de vulnérabilité, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2317342 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan, né le 5 avril 2002, a vu sa demande d'asile enregistrée en " procédure Dublin " le 20 février 2023. Par une décision du 25 mai 2023, dont M. A demande la suspension, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de demandeur d'asile qu'il avait acceptées en août 2022 au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. A fait valoir qu'il est demandeur d'asile, sans ressources ni domicile. Toutefois, alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant était, à tout le moins, présent en France en 2022, il n'apporte pas la moindre explication sur ses conditions de vie depuis 2022, et notamment sur les périodes au cours desquelles il a effectivement bénéficié des conditions matérielles d'accueil et celles au cours desquelles il en a été privé, pas plus que sur la chronologie de l'examen de sa demande d'asile et de son transfert vers l'Etat initialement responsable de sa demande. S'il se prévaut d'une analyse de biologie médicale de juin 2023, celle-ci n'est assortie d'aucun certificat médical. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, M. A ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Orhant et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris le 28 juillet 2023.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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