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2317337 Généré par l'IA

Petitioners v. Prefect: Judicial Review of Housing Obligation Dismissed for Procedural Failure

Numéro de cause 2317337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought judicial review to compel the prefect to offer them suitable housing under the right to housing law, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the petitioners failed to comply with a formal request for regularization by submitting the decision of the mediation commission or justifying its absence within the prescribed fifteen-day period, pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners v. Prefect: Judicial Review of Housing Obligation Dismissed for Procedural Failure: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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droit du logement contrôle juridictionnel droits procéduraux droit des obligations droit de pétition procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim, which is the final order of the court.

Article 2

This article orders the notification of the order to the parties.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. et Mme A doivent être regardés demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui leur a été adressée par la juridiction le 28 décembre 2023, distribué le 16 février 2024, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la copie la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont ils se prévalent, ni justifié de l'impossibilité de la produire

4. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Fait à Cergy, le 11 avril 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317337