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2317328 Généré par l'IA

Enterprise v. Professional Certification Authority: Dismissal for Inadmissible Petition

Numéro de cause 2317328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An enterprise sought the annulment of a decision by a professional certification authority that rejected its application for accreditation to direct a training center. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition failed to articulate any legal grounds or factual basis supporting its claims, thus rendering it manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning deficient initial submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Enterprise v. Professional Certification Authority: Dismissal for Inadmissible Petition: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition failed to articulate any legal grounds or factual basis supporting its claims, thus rendering it manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning deficient initial submissions.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité motifs de fait autorisation de procéder annulation du contrat attestation et certification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application by ordinance because the request lacked any grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26, 27, 28 et 30 décembre 2023, 9 et 22 janvier 2024, 5 et 29 février 2024 et 11 juillet 2024, l'auto-entreprise DRONE IN TARN doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction de la certification professionnelle de France compétences a rejeté sa demande d'habilitation à diriger un centre de formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411 1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours".

2. L'auto-entreprise " DRONE IN TARN " demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle France compétences a rejeté sa demande d'habilitation à diriger un centre de formation. Toutefois, elle n'articule aucun moyen, ni ne se prévaut d'aucun fait à l'appui de ses conclusions qui permettrait au juge d'apprécier la légalité de la décision qu'elle lui soumet.

3. Par suite, la requête de DRONE IN TARN ne comportant l'exposé d'aucun moyen, peut être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de DRONE IN TARN est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'auto-entreprise DRONE IN TARN.

Fait à Cergy, le 7 octobre 2024

La présidente,

Signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, et de l'emploi, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, le greffier