Legislator Jurisprudence & Législation
2317323 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Urgent Suspension Request for Material Reception Conditions Denied

Numéro de cause 2317323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, an asylum seeker who was refused material reception conditions by the administrative authority on the grounds of presenting a subsequent asylum application after being transferred to the responsible member state, sought an urgent suspension of this decision, alleging homelessness and complete precarity. The court dismissed the request in its entirety, ruling that although the conditions for a serious doubt regarding legality were asserted, the petitioner failed to provide any supporting evidence to establish the requisite state of emergency, thus warranting rejection under the provisions allowing for summary dismissal of unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Urgent Suspension Request for Material Reception Conditions Denied: The court dismissed the request in its entirety, ruling that although the conditions for a serious doubt regarding legality were asserted, the petitioner failed to provide any supporting evidence to establish the requisite state of emergency, thus warranting rejection under the provisions allowing for summary dismissal of unfounded requests.

Mots-clés

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motif d'asile conditions d'accueil état requérant état d'urgence détention pour insoumission révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in its entirety because the condition of urgency was not established.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the substantive basis invoked by the petitioner for the suspension request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec un effet rétroactif à compter de la date de la décision de refus, et de lui accorder une place d'hébergement dans une structure adaptée à ses besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- il est sans hébergement, sans ressource et en situation de précarité.

Sur l'existence du doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision a méconnu le principe du contradictoire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, portant notamment sur sa vulnérabilité ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, faute d'avoir pu bénéficier de l'entretien portant sur sa vulnérabilité et méconnait le droit d'asile ;

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2317325 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre . Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue

3. M. A, ressortissant éthiopien, né le 5 septembre 1995, a sollicité l'asile le 27 février 2023 et a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile, valable jusqu'au 26 septembre 2023. Par une décision du 25 mai 2023, le directeur territorial de l'OFII à Paris lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. A l'appui de ses présentes conclusions, le requérant se borne à soutenir que la condition de l'urgence est satisfaite, dès lors il est sans hébergement, sans aucune ressource et en situation de grande précarité. Il n'apporte toutefois aucun justificatif de nature à corroborer ses allégations. Ainsi, faute d'éléments précis, circonstanciés et pertinents de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans son ensemble, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Joory.

Fait à Paris, le 28 juillet 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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