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2317313 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Appeal Timeliness

Numéro de cause 2317313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to zero points, along with the underlying point deductions, and requested the reconstitution of their points, arguing that the administrative appeal was implicitly rejected. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed on December 26, 2023, was brought well after the two-month statutory appeal deadline, which commenced on September 23, 2022, when the invalidation notice was deemed served despite non-collection, and the subsequent administrative appeal filed in October 2023 did not legally extend the already expired deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 421-5 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Appeal Timeliness: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed on December 26, 2023, was brought well after the two-month statutory appeal deadline, which commenced on September 23, 2022, when the invalidation notice was deemed served despite non-collection, and the subsequent administrative appeal filed in October 2023 did not legally extend the already expired deadline.

Mots-clés

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délai légal retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation date de dépôt conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the applicant's request (the main ground for the decision is the inadmissibility of the claim, justified by the cited procedural articles).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the application of Article R. 222-1 4° (defining the deadline for appeal).

Article R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that led to the application of Article R. 222-1 4° (concerning the mention of appeal deadlines).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B, représenté par Me Grebille-Romand, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère, notamment celle consécutive à l'infraction commise le 1er novembre 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 20 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire, notamment celui consécutif à l'infraction commise le 1er novembre 2021, et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 20 octobre 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de M. B, 1 rue Bel Air à Persan (Val-d'Oise), et mentionne qu'il en a été avisé le 23 septembre 2022. Cette décision, versée à l'instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 23 septembre 2022. Or, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 23 septembre 2022. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. B contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le 23 octobre 2023. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 24 novembre 2022. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 14 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.