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2317312 Généré par l'IA

Application for Annulment of Examination Refusal and Results Dismissed for Procedural Insufficiency

Numéro de cause 2317312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the decision refusing admission to an administrative secretary competitive examination and the annulment of the entire examination results, arguing that the inclusion of an oral examination was illegal under constitutional and human rights provisions and contrary to prior administrative regulations. The court dismissed the application in a procedural order because the arguments presented in the initial request, challenging the legality of the oral exam based on constitutional principles and foundational administrative decisions, were manifestly unsupported by the necessary specifics required by procedural rules to allow for judicial assessment, and no supporting documentation was subsequently filed within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er de la présente ordonnance; Application for Annulment of Examination Refusal and Results Dismissed for Procedural Insufficiency: The court dismissed the application in a procedural order because the arguments presented in the initial request, challenging the legality of the oral exam based on constitutional principles and foundational administrative decisions, were manifestly unsupported by the necessary specifics required by procedural rules to allow for judicial assessment, and no supporting documentation was subsequently filed within the statutory appeal period.

Mots-clés

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règlement d'examen recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes procédure contentieuse classement définitif de la procédure instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was used to reject the application via an order because the arguments presented lacked the necessary detail to assess their merits.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article relates to the procedural deficiencies noted in the application, specifically the failure to provide sufficient supporting details.

Article 1er de la présente ordonnance

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le chef du service de recrutement de la direction des ressources humaines de la préfecture de police a refusé de le déclarer admis au concours externe de secrétaire administratif de la préfecture de police et de modifier le format des épreuves de ce même concours ;

2°) d'annuler l'ensemble des résultats de la session 2023 du concours externe de secrétaire administratif de la préfecture de police ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le déclarer admis au concours externe de secrétaire administratif de la préfecture de police ou, à titre subsidiaire, d'organiser un nouveau concours uniquement basé sur les écrits.

Il soutient que :

- l'organisation d'une épreuve orale méconnait l'article premier de la Constitution, l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est illégale car la délibération 2011 PP 15-1° des 20 et 21 juin 2011 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps de secrétaire administratif de la préfecture de police et la délibération 2011 PP 16 des 20 et 21 juin 2011 portant dispositions fixant la nature et le programme des concours de recrutement de secrétaire administratif de la préfecture de police, sur laquelle elle se fonde, sont illégales en ce qu'elles prévoient la tenue d'une épreuve orale d'admission.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. M. A soutient qu'il est fondé à demander l'annulation des résultats de la session 2023 du concours externe de secrétaire administratif de la préfecture de police le déclarant non admis car, d'une part, le format oral de l'épreuve d'admission est contraire à l'article premier de la Constitution, à l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, la délibération 2011 PP 15-1° des 20 et 21 juin 2011 modifiée portant dispositions statutaires applicables au corps de secrétaire administratif de la préfecture de police et la délibération 2011 PP 16 des 20 et 21 juin 2011 portant dispositions fixant la nature et le programme des concours de recrutement de secrétaire administratif de la préfecture de police, sur laquelle la décision contestée se fonde, sont illégales en ce qu'elles prévoient la tenue d'une épreuve orale d'admission. Cependant, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, dès lors que la requête présentée par

M. A n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, courant au plus tard de la date d'enregistrement de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne peut qu'être rejetée par ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.