Legislator Jurisprudence & Législation
2317305 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Sought After Residence Permit Issued; State Ordered to Pay Legal Fees.

Numéro de cause 2317305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, alongside a challenge to a subsequent residence assignment order, but the administrative court found no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit, implicitly withdrawing the contested decisions. Given the subsequent issuance of the residence permit and the applicant's full legal aid status, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer 800 euros under relevant legal provisions, while rejecting the claim for reimbursement of court costs as unjustified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Sought After Residence Permit Issued; State Ordered to Pay Legal Fees: Given the subsequent issuance of the residence permit and the applicant's full legal aid status, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer 800 euros under relevant legal provisions, while rejecting the claim for reimbursement of court costs as unjustified.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour honoraires d'avocat remboursement de frais état requis commandement de payer recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment to the lawyer under legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment to the lawyer under legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used its power under this article to declare that there was no need to rule on the main conclusions (Article 1) and to reject the surplus (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre et 8 décembre 2023 sous le numéro 2317305, Mme A B épouse C, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, le 28 février 2024, il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A B.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.

II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le numéro 2318557, Mme A B épouse C, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois et l'a astreinte à se présenter tous les mardis et jeudis au commissariat de police d'Angers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'autre part, les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, le 28 février 2024, il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes n° 2318557 et 2317305 présentées par Mme B concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré, le 28 février 2024 le titre de séjour sollicité par Mme B. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Salquain, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros.

5. En revanche, Mme B ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions aux fins de remboursements des dépens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Salquain une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Salquain.

Fait à Nantes, le 30 août 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2318557,2317305