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2317299 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Card Upheld Due to Inadmissible Petition

Numéro de cause 2317299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a decision from the prior year that refused the issuance of a professional card and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, found that the submitted petition lacked any statement of facts or legal arguments supporting the challenge against the contested decision, rendering the request inadmissible, and therefore ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Professional Card Upheld Due to Inadmissible Petition: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, found that the submitted petition lacked any statement of facts or legal arguments supporting the challenge against the contested decision, rendering the request inadmissible, and therefore ordered its rejection.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives griefs de procédure retrait de la requête autorisation de procéder qualité pour recourir contre permis opposition à la marque

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the appellant's claim ('La requête de M. A est rejetée').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. B A conteste la décision en date du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé de délivrance d'une carte professionnelle, ensemble la décision de refus implicite de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête présentée par M. A ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de M. A est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 21 février 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317299