Denial of Priority Status for Social Housing Despite Disability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a departmental mediation commission's decision that denied priority and urgency status to an applicant's social housing request, despite the applicant's acknowledged disability. The court reasoned that to qualify for urgent housing, an applicant must meet specific criteria concerning housing conditions (such as size or habitability) and demonstrate how their situation necessitates immediate reassignment, but the applicant's arguments regarding the need for a larger space for medical exercises, relocation to the city center for autonomy, and the inadequacy of the current two-room apartment for her adult son were deemed insufficient because the existing 50m² dwelling exceeded the minimum surface area for a two-person household, and the medical justifications provided lacked the necessary specificity to establish that the current housing was unsuited to her particular handicap requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Denial of Priority Status for Social Housing Despite Disability: The court reasoned that to qualify for urgent housing, an applicant must meet specific criteria concerning housing conditions (such as size or habitability) and demonstrate how their situation necessitates immediate reassignment, but the applicant's arguments regarding the need for a larger space for medical exercises, relocation to the city center for autonomy, and the inadequacy of the current two-room apartment for her adult son were deemed insufficient because the existing 50m² dwelling exceeded the minimum surface area for a two-person household, and the medical justifications provided lacked the necessary specificity to establish that the current housing was unsuited to her particular handicap requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case (rejection of the request).
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request in the dispositive, based on the applicant having only inoperative or insufficiently substantiated claims.
Cited in the reasoning (point 5) to confirm that the applicant responded to the regularization request made under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2023, 9 et 10 janvier 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 9 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.
Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". ".
Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code, le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de Mme B alors que sa situation de handicap n'est pas contestée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a relevé que l'intéressée était locataire dans le parc social d'un logement d'une surface habitable 50 m², supérieur au minimum réglementaire de 16 m² pour un foyer composé de deux personnes, en l'espèce son fils de 26 ans et elle-même. En outre, la commission de médiation a également estimé que ce logement était adapté à son handicap.
5. Pour contester ces motifs, Mme B soutient qu'elle a besoin d'un logement plus grand de trois pièces pour pouvoir s'exercer à la marche dans son appartement, comme le lui recommanderaient les médecins pour la prise en charge de ses phlébites, qu'elle a également besoin d'espace pour installer du matériel de rééducation chez elle, qu'il est nécessaire que son logement soit en centre-ville pour recouvrer une autonomie dans ses déplacements et que son fils ne dispose pas d'une chambre indépendante dans ce logement de deux pièces alors qu'il reprend des études. Toutefois et d'une part, la sur-occupation d'un logement s'apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration. D'autre part, Mme B ne conteste aucunement la surface habitable actuelle de son appartement qui paraît manifestement d'une taille suffisante pour ses besoins, y compris médicaux. Par ailleurs, ni les écritures imprécises de Mme B, ni l'unique attestation médicale produite qui se borne à indiquer que Mme B aurait besoin de vivre en centre-ville près des commodités, qui au demeurant ne se fonde sur aucune constatation médicale, n'apporte les précisions suffisantes permettant d'apprécier le caractère adapté du logement actuel de Mme B au regard des éventuelles particularités de son handicap et des installations dont elle aurait besoin. Enfin, la localisation du logement par rapport au centre-ville est, en l'espèce sans incidence, sur l'appréciation de son caractère adapté. Dès lors Mme B, qui a répondu à la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, n'assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière