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2317295 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Dismissed for Failure to Confirm

Numéro de cause 2317295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of 2023 local habitation tax assessments for two properties deemed secondary residences, but the court issued an order dismissing the case because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of the request after being formally notified via the mandatory electronic service, which, under the administrative justice code, constituted a deemed withdrawal after the expiration of the set time limit.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Dismissed for Failure to Confirm: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Mots-clés

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taxations fiscales fiction de retrait annulation civile impôt foncier défaillance du contribuable validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

This is the operative order formalizing the presumed withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the appellant to have withdrawn their appeal because they failed to confirm the maintenance of their conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to issue an order recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison de logements situés 104, avenue des Bourguignons et 117, avenue d'Argenteuil à Asnières-sur-Seine, regardés par l'administration comme des résidences secondaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du I de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au requérant au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 10 juin 2024. Il en résulte également qu'elle n'a fait l'objet d'aucune consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. Le délai de quarante jours imparti à M. B à compter, en l'espèce, du 12 juin 2024 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 juillet 2024.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.