Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim Following Failure to Confirm Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision closing his residency permit renewal application and requested either renewal or the registration of his application along with a provisional work authorization, plus costs. The court noted that following an invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, sent electronically and confirmed as viewed on November 5, 2024, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the ensuing one-month deadline. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn his entire claim, ruling on the matter by granting acknowledgment of the withdrawal pursuant to Article R. 222-1(1) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim Following Failure to Confirm Maintenance: The court noted that following an invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, sent electronically and confirmed as viewed on November 5, 2024, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the ensuing one-month deadline. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn his entire claim, ruling on the matter by granting acknowledgment of the withdrawal pursuant to Article R. 222-1(1) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis for formally noting the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning to establish that the procedure for inviting the applicant to confirm maintenance of the appeal was followed, leading to the deemed withdrawal in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, une autorisant provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, une autorisant provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 5 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 5 novembre 2024, et consultée le même jour. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de
M. B soit intervenu. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.