Petitioner's Failure to Confirm Interest Leads to Withdrawal of Residence Permit Renewal Application Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision closing her application for a multi-year residence permit renewal and requested an order for the prefect to process the renewal and issue a temporary work authorization, but after the prefect informed the court that the petitioner had been given an appointment for the renewal, the court invited the petitioner to confirm she still wished to pursue her claims; because the petitioner failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period following proper notification, the court deemed her to have withdrawn from all conclusions of her request and formally recorded this withdrawal, as permitted under the procedural code when only residual matters like the award of costs remain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner's Failure to Confirm Interest Leads to Withdrawal of Residence Permit Renewal Application Case: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, giving notice of the withdrawal of the request.
This article was cited to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision grants the President of the judicial division the power to rule by order, including giving notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant clôture de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 5 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle sans délai, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre audit préfet, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sans délai, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce, enregistrée le 19 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal du rendez-vous donné le même jour à la requérante pour le renouvellement de son titre de séjour.
Par un courrier du 22 janvier 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu de la pièce produite par le préfet des Hauts-de-Seine et de l'absence de réplique, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 22 janvier 2024 au conseil de Mme A B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 23 janvier 2024, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A B est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317292