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2317291 Généré par l'IA

Applicant v. State: Student Visa Refusal Suspension Refused Due to Lack of Exceptional Urgency

Numéro de cause 2317291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to suspend the refusal of a long-stay student visa for her minor daughter, who had secured admission to a French lycée and risked a year of lost studies, arguing urgency due to the missed start of the 2023-2024 academic year. The administrative judge rejected the request, finding that the condition of urgency required for summary relief was not met because the mother had failed to demonstrate that the lack of a visa presented an *exceptional* urgency, particularly since she had not arranged parallel enrollment in her home country and the documented assurance of a reserved place at the French school predated the missed start date by nearly three months.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B E épouse A est rejetée; Applicant v. State: Student Visa Refusal Suspension Refused Due to Lack of Exceptional Urgency: The administrative judge rejected the request, finding that the condition of urgency required for summary relief was not met because the mother had failed to demonstrate that the lack of a visa presented an *exceptional* urgency, particularly since she had not arranged parallel enrollment in her home country and the documented assurance of a reserved place at the French school predated the missed start date by nearly three months.

Mots-clés

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visa état requis défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B E épouse A est rejetée.

This order rejects the entire application as per the final ruling.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request summarily because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) under which the suspension of an administrative decision can be ordered, the failure to meet which justifies the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B E épouse A, agissant au nom de sa fille mineure D, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer à sa fille D un visa d'entrée et de long séjour en qualité de " mineur à scolariser " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer le visa sollicité ", dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, " à verser à Me Kacou au titre de ses honoraires ".

Elle soutient que :

- sur l'urgence : Acouba, âgée de 17 ans a obtenu le baccalauréat ivoirien session 2023. En prévision de l'obtention de cet examen, elle avait sollicité, puis obtenu, une admission au sein du lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen afin d'y poursuivre ses études supérieures afin de devenir ingénieur informatique. Le lycée lui ayant garanti sa place, elle ne s'est pas subsidiairement inscrite dans un établissement scolaire ivoirien au titre de l'année à venir. Faute de rentrée dans son établissement en France, elle s'expose à une année 2023-2024 de rupture d'études.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision " en ce qu'elle est dépourvue de tout fondement sérieux ".

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour demander que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, la requérante soutient que sa fille D, âgée de 17 ans, s'expose à une année 2023-2024 de rupture d'études. Alors que l'octroi d'un visa de long séjour afin de réaliser des études en France ne constitue pas un droit, Mme B E épouse A doit toutefois être regardée comme ayant participé à l'urgence dont elle se prévaut, en n'ayant pas anticipé un éventuel refus de visa par l'inscription parallèle de sa fille dans un établissement en Côte d'Ivoire, alors même qu'elle ne démontre pas que ce pays serait dépourvu de cursus équivalent à celui envisagé par D. Dans ces conditions, alors en outre que la rentrée dans le lycée français convoité est échue depuis près de trois mois et que l'attestation de la proviseure selon laquelle " sa place sera réservée dans l'attente de l'octroi du visa ", est datée du 29 août 2023, soit antérieurement à ladite rentrée, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme étant satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B E épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 novembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,