Legislator Jurisprudence & Législation
2317290 Généré par l'IA

Prefect's Request to Cease Penalty for Delayed Housing Offer

Numéro de cause 2317290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the Prefect to offer suitable social housing and support to an individual within two months under penalty of a daily fine, the Prefect requested the cessation of the penalty, asserting that the required T2-T3 housing was offered on August 29, 2023, and occupied since September 22, 2023. The court found that the State fulfilled its obligation to propose suitable housing on August 29, 2023, and although this was outside the initial deadline, given the short delay in execution, the court decided, under its authority to moderate penalties, that there was no need to definitively liquidate the imposed fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request to Cease Penalty for Delayed Housing Offer: The court found that the State fulfilled its obligation to propose suitable housing on August 29, 2023, and although this was outside the initial deadline, given the short delay in execution, the court decided, under its authority to moderate penalties, that there was no need to definitively liquidate the imposed fine.

Mots-clés

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logement social paiement de l'amende baisse de loyer obligation étatique durée minimale de séjour expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 778-8 du code de justice administrative
The decision to not liquidate the penalty is based on the powers granted to the designated magistrate under this article.
Article 1er
This article is the main dispositive order refusing to definitively liquidate the previously imposed penalty (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the main dispositive order refusing to definitively liquidate the previously imposed penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The decision to not liquidate the penalty is based on the powers granted to the designated magistrate under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2304485 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3, assorti d'une mesure d'accompagnement social, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 22 septembre 2023 à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B A un logement de type T2-T3.

Il soutient que M. B A occupe depuis le 22 septembre 2023 un logement de type 2 situé à Saint-Herblain qui lui a été proposé le 29 août 2023.

Cette requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2304485 du 15 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 6 septembre 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2-T3, assorti d'une mesure d'accompagnement social. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 15 mai 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction M. B A s'est vu proposer, le 29 août 2023, un logement type T2 situé à Saint-Herblain, logement qu'il occupe depuis le 22 septembre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 29 août 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 15 mai 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2304485 du 15 mai 2023.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, M. D B A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 16 février 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,