Legislator Jurisprudence & Législation
2317290 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Rejection and Detention Mooted by Subsequent Release

Numéro de cause 2317290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a ministerial order that rejected her asylum application, maintained her in an airport waiting zone, and determined her country of removal, arguing the decision violated confidentiality, failed to consider interview conditions and assistance rights, and infringed non-refoulement principles. The court issued an order concluding that since a higher court subsequently overturned the initial detention order, ending the applicant's maintenance in the waiting zone, the core requests for annulment and injunction were moot, thus rendering a decision on the merits unnecessary, and declined to award costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Challenge to Rejection and Detention Mooted by Subsequent Release: The court issued an order concluding that since a higher court subsequently overturned the initial detention order, ending the applicant's maintenance in the waiting zone, the core requests for annulment and injunction were moot, thus rendering a decision on the merits unnecessary, and declined to award costs.

Mots-clés

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mise en liberté droit d'asile assistance judiciaire provisoire éloignement demande d'asile d'un Nigérian non-refoulement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, declaring that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (point 3 of the article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile, l'a maintenue en zone d'attente et a fixé le pays de réacheminement ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est illégal, dès lors que :

- il a méconnu le principe de confidentialité des éléments d'une demande d'asile ;

- il n'a pas pris en compte les conditions matérielles de son entretien avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;

- elle a été privée du droit d'être assistée par un tiers lors de son entretien avec les agents de l'OFPRA ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en considérant que sa demande d'asile était manifestement infondée et à défaut d'avoir pris en compte sa vulnérabilité.

- il méconnait les articles 33 de la convention de de Genève de 1951 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait le principe de non refoulement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile, l'a maintenue en zone d'attente et a fixé le pays de réacheminement, la Cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juillet 2023, a, par une ordonnance du 25 juillet 2023, mis fin au maintien de Mme B dans la zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Par suite, les conclusions de la requérante, aux fins d'annulation et d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 26 juillet 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.