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2317288 Généré par l'IA

Administrative Fine Termination Due to Fulfilled Housing Obligation

Numéro de cause 2317288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination, effective September 5, 2023, of a monthly fine imposed by a prior judgment ordering the prefect to offer suitable housing to an individual who had been recognized as a priority for urgent housing. The court reasoned that since the individual was offered and began occupying a compliant T1-T2 apartment on October 13, 2023, following the offer made on September 5, 2023, the administration had fulfilled its obligation, and despite the slight delay beyond the initial one-month deadline, it was appropriate, under the authority to moderate fines, to definitively rule that no liquidation of the outstanding penalty was necessary given the minimal delay in execution.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Fine Termination Due to Fulfilled Housing Obligation: The court reasoned that since the individual was offered and began occupying a compliant T1-T2 apartment on October 13, 2023, following the offer made on September 5, 2023, the administration had fulfilled its obligation, and despite the slight delay beyond the initial one-month deadline, it was appropriate, under the authority to moderate fines, to definitively rule that no liquidation of the outstanding penalty was necessary given the minimal delay in execution.

Mots-clés

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obligations de l'administration amende fiscale résiliation de bail d'habitation expulsion d'un logement licenciement administratif amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order declining to definitively liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated judge to rule on the liquidation of the penalty by order, which is the core of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2307663 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 septembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B A, un logement T1-T2.

Il soutient que M. B A occupe depuis le 13 octobre 2023 un logement de type T1-T2 situé à Nantes, qui lui a été proposé le 5 septembre 2023.

Cette requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2307663 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 12 juillet 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu proposer un logement type T2 le 5 septembre 2023 situé au Nantes, qu'il occupe depuis le 13 octobre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 5 septembre 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 12 juillet 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2307663 du 12 juillet 2023.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 29 mars 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,