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2317287 Généré par l'IA

Prefect's Request to Cease Enforcement Penalty Granted Due to Housing Offer Fulfillment

Numéro de cause 2317287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the prefect to offer suitable housing to an individual, the prefect requested the cessation of the imposed penalty, arguing that the obligation was fulfilled when a T1 apartment in the city was offered on March 14, 2023, and occupied by the claimant starting May 16, 2023. The court agreed, reasoning that since the offered housing corresponded to the claimant's needs and capacity, the State fulfilled its obligation as of the offer date, which predated the deadline set in the original ruling, thus determining that there was no need to definitively liquidate the enforcement penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Cease Enforcement Penalty Granted Due to Housing Offer Fulfillment: The court agreed, reasoning that since the offered housing corresponded to the claimant's needs and capacity, the State fulfilled its obligation as of the offer date, which predated the deadline set in the original ruling, thus determining that there was no need to definitively liquidate the enforcement penalty.

Mots-clés

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exécution besoin de logement expulsion d'un logement état requis paiement du loyer obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to rule by order on the liquidation of the penalty, which is the basis for the decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal framework allowing for the modification or non-liquidation of the penalty under specific circumstances, which is implicitly the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2301087 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A C un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 14 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. C, un logement T1.

Il soutient que M. C occupe depuis le 16 mai 2023 un logement de type T1 situé à Nantes qui lui a été proposé le 14 mars 2023.

Cette requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2301087 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 7 juin 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. C comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 10 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. C.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu proposer un logement type T1 le 14 mars 2023 situé à Nantes, qu'il occupe depuis le 16 mai 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. C un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 14 mars 2023, soit avant la date fixée par le jugement du 10 mars 2023. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2301087.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 29 mars 2024.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,