Appeal Against Driving License Invalidation Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of a decision invalidating a driving license due to zero points, along with the underlying point deductions, because the administrative appeal was filed manifestly late. The court determined that the invalidation decision was effectively notified on March 4, 2022, as indicated by a registered letter marked as "advised but unclaimed," and since the appeal was filed on December 22, 2023, it was outside the two-month statutory deadline; furthermore, a subsequent administrative appeal filed much later did not revive the expired deadline, rendering the main request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Driving License Invalidation Dismissed as Time-Barred: The court determined that the invalidation decision was effectively notified on March 4, 2022, as indicated by a registered letter marked as "advised but unclaimed," and since the appeal was filed on December 22, 2023, it was outside the two-month statutory deadline; furthermore, a subsequent administrative appeal filed much later did not revive the expired deadline, rendering the main request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim, which is the main outcome of the decision.
Used to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Attal, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 22 mai 2015, le 23 novembre 2017, le 2 juin 2018, le 29 juillet 2018, le 24 juillet 2019 à 19 heures 43, le 24 juillet 2019 à 21 heures 14, le 25 juillet 2019, le 13 mars 2020, le 16 mai 2020, le 29 mai 2020 et le 28 septembre 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 28 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 9 février 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont elle a subséquemment fait l'objet.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de Mme B, 1 square Chanton à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), et mentionne qu'elle en a été avisée le 4 mars 2022. Cette décision, versée à l'instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à Mme B. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 4 mars 2022. Or, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 22 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 4 mars 2022. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par Mme B contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le 2 octobre 2023. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 5 mai 2022. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 28 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.